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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L145-60
Code de commerce
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE IV : Du fonds de commerce.
Chapitre V : Du bail commercial.
Section 9 : De la procédure.
Article L145-60
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, September 21, 2000
Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.
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