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Tuesday, March 3, 2026
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Article L225-31
Code de commerce
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre V : Des sociétés anonymes.
Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes.
Sous-section 1 : Du conseil d'administration.
Article L225-31
Version consolidée du Thursday, September 21, 2000 au Wednesday, May 16, 2001
Les administrateurs élus par les salariés ne perdent pas le bénéfice de leur contrat de travail. Leur rémunération en tant que salariés ne peut être réduite du fait de l'exercice de leur mandat.
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