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Tuesday, March 3, 2026
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Article L226-8
Code de commerce
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre VI : Des sociétés en commandite par actions.
Article L226-8
Version consolidée du Thursday, September 21, 2000 au Friday, November 29, 2019
Toute autre rémunération que celle prévue aux statuts ne peut être allouée au gérant que par l'assemblée générale ordinaire. Elle ne peut l'être qu'avec l'accord des commandités donné, sauf clause contraire, à l'unanimité.
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