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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L226-8
Code de commerce
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre VI : Des sociétés en commandite par actions.
Article L226-8
Version consolidée du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 29 novembre 2019
Toute autre rémunération que celle prévue aux statuts ne peut être allouée au gérant que par l'assemblée générale ordinaire. Elle ne peut l'être qu'avec l'accord des commandités donné, sauf clause contraire, à l'unanimité.
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