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Tuesday, March 3, 2026
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Article L228-75
Code de commerce
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions.
Section 5 : Des obligations.
Article L228-75
Version consolidée du Thursday, September 21, 2000 au Sunday, August 3, 2014
En l'absence de dispositions spéciales du contrat d'émission, la société ne peut imposer aux obligataires le remboursement anticipé des obligations.
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