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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L228-75
Code de commerce
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions.
Section 5 : Des obligations.
Article L228-75
Version consolidée du jeudi 21 septembre 2000 au dimanche 3 août 2014
En l'absence de dispositions spéciales du contrat d'émission, la société ne peut imposer aux obligataires le remboursement anticipé des obligations.
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