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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
Text
Article L522-34
Code de commerce
Partie législative
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE II : Des garanties.
Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux
Section 4 : Des récépissés et des warrants.
Article L522-34
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, September 21, 2000
Le porteur du récépissé et du warrant a, sur les indemnités d'assurance dues en cas de sinistre, les mêmes droits et privilèges que sur la marchandise assurée.
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