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Tuesday, March 3, 2026
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Article L522-35
Code de commerce
Partie législative
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE II : Des garanties.
Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux
Section 4 : Des récépissés et des warrants.
Article L522-35
Version consolidée du Thursday, September 21, 2000 au Wednesday, January 1, 2014
Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.
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