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Tuesday, March 3, 2026
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Text
Article L524-13
Code de commerce
Partie législative
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE II : Des garanties.
Chapitre IV : Du warrant pétrolier
Article L524-13
Version consolidée du Thursday, September 21, 2000,
abrogée
le Saturday, January 1, 2022
Le porteur du warrant est payé directement de ses créances sur le prix de vente, par privilège et de préférence à tous créanciers, sous déduction des frais de vente, et sans autres formalités qu'une ordonnance du président du tribunal de commerce.
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