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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L524-13
Code de commerce
Partie législative
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE II : Des garanties.
Chapitre IV : Du warrant pétrolier
Article L524-13
Version consolidée du jeudi 21 septembre 2000,
abrogée
le samedi 1 janvier 2022
Le porteur du warrant est payé directement de ses créances sur le prix de vente, par privilège et de préférence à tous créanciers, sous déduction des frais de vente, et sans autres formalités qu'une ordonnance du président du tribunal de commerce.
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