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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article R134-1
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux.
Chapitre IV : Des agents commerciaux.
Article R134-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 27, 2007
L'agent commercial communique à son mandant toute information nécessaire à l'exécution de son contrat.
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