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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R225-87
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre V : Des sociétés anonymes.
Section 3 : Des assemblées d'actionnaires.
Article R225-87
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 27, 2007
Le mandataire chargé de représenter les copropriétaires d'actions indivises dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article L. 225-110
est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant en référé.
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