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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R225-91
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre V : Des sociétés anonymes.
Section 3 : Des assemblées d'actionnaires.
Article R225-91
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 27, 2007
L'actionnaire exerce les droits reconnus par les articles
R. 225-89
et
R. 225-90
par lui-même ou par le mandataire qu'il a désigné pour le représenter à l'assemblée.
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