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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R237-14
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre VII : De la liquidation.
Section 2 : Dispositions applicables sur décision judiciaire.
Article R237-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 27, 2007
La rémunération des liquidateurs est fixée par la décision qui les nomme. A défaut, elle l'est postérieurement, par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête, à la demande du liquidateur intéressé.
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