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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R237-18
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre VII : De la liquidation.
Section 2 : Dispositions applicables sur décision judiciaire.
Article R237-18
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 27, 2007
Si les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés n'ont pu leur être versées, elles sont déposées, à l'expiration du délai d'un an à compter de la clôture de la liquidation, à la Caisse des dépôts et consignations.
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