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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article R321-73
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Section 4 : Des experts agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Article R321-73
Version consolidée du Tuesday, March 27, 2007,
abrogée
le Wednesday, February 1, 2012
Les décisions prises par le conseil en application de la présente section peuvent être contestées dans les conditions prévues par les articles
R. 321-50
à
R. 321-55
.
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