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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R321-73
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Section 4 : Des experts agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Article R321-73
Version consolidée du mardi 27 mars 2007,
abrogée
le mercredi 1 février 2012
Les décisions prises par le conseil en application de la présente section peuvent être contestées dans les conditions prévues par les articles
R. 321-50
à
R. 321-55
.
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