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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R622-3
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE II : De la sauvegarde.
Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation.
Section 1 : Des mesures conservatoires.
Article R622-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 27, 2007
Dans le cas où des comptes annuels n'ont pas été établis ou mis à sa disposition, l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, dresse à l'aide de tout document ou renseignement disponible un état de la situation.
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