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Tuesday, March 3, 2026
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Article R661-5
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
Chapitre Ier : Des voies de recours.
Article R661-5
Version consolidée du Tuesday, March 27, 2007 au Friday, October 1, 2021
La personne exerçant une voie de recours au nom du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ou, le cas échéant, le représentant des salariés doit, à peine d'irrecevabilité, justifier de son habilitation.
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