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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
Text
Article R662-10
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
Chapitre II : Autres dispositions.
Article R662-10
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 27, 2007
Le ministère public est avisé de la date de l'audience par le greffier dans toute affaire qui doit lui être communiquée.
Lorsque les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public, le greffier en fait mention dans cet avis.
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