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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R814-13
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
Chapitre IV : Dispositions communes
Section 2 : De la représentation des professions auprès des pouvoirs publics.
Article R814-13
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 27, 2007
Le Conseil national ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins de chaque collège, le bureau de deux membres au moins de chaque profession.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
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