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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article R823-3
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal
Section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes.
Article R823-3
Version consolidée du Tuesday, March 27, 2007,
abrogée
le Thursday, February 1, 2024
Dans les cas prévu par
l'article L. 823-4
, le commissaire aux comptes est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.
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