Loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 DE FINANCES POUR 1979
Article 104
Le taux de la taxe additionnelle est fixé par le conseil général. Il ne peut excéder 0,3 p. 100.
La taxe additionnelle est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Son produit est perçu au profit des budgets des départements.