Pour l'application de l'article 8 de la loi n. 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les départements peuvent établir par délibération du conseil général une taxe additionnelle à la taxe locale d'équipement.
Le taux de la taxe additionnelle est fixé par le conseil général. Il ne peut excéder 0,3 p. 100.
La taxe additionnelle est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Son produit est perçu au profit des budgets des départements.