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Article 4
Loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône
Article 4
Version consolidée du Sunday, February 5, 1995,
abrogée
le Friday, January 1, 1999
Le montant et les modalités des emprunts qui peuvent être contractés pour le financement des travaux de construction prévus à l'article 1er par la société créée en application de l'article 2 sont fixés par une convention passée avec l'Etat.
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