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Tuesday, March 3, 2026
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Article 107
Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
Titre 1 : Règles de fonctionnement des diverses sociétés commerciales
Chapitre 4 : Sociétés par actions
Section 3 : Direction et administration des sociétés anonymes
Sous-section 1 : Conseil d'administration.
Article 107
Version consolidée du Saturday, April 1, 1967 au Sunday, January 4, 1976
Sous réserve des dispositions de l'article 93, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles visées aux articles 108, 109, 110 et 115.
Toute décision contraire est nulle.
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