Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
Article 217-4
Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, doivent indiquer, dans le rapport prévu à l'article 157, le nombre des actions achetées et vendues au cours de l'exercice par application des articles 217-2 et 217-3, les cours moyens des achats et des ventes, le montant des frais de négociation, le nombre des actions inscrites au nom de la société à la clôture de l'exercice et leur valeur évaluée au cours d'achat.