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Tuesday, March 3, 2026
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Article 367
Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
Titre 1 : Règles de fonctionnement des diverses sociétés commerciales
Chapitre 6 : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales dotées de la personnalité morale
Section 3 : Nullités.
Article 367
Version consolidée du Saturday, April 1, 1967 au Wednesday, January 6, 1988
Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article 365.
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