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Article 74
Code de commerce (ancien)
Livre I : Du commerce en général
Titre V : Des bourses de commerce, agents de change et courtiers
Section II : Des agents de change et courtiers.
Article 74
Version consolidée du Monday, May 1, 1967,
abrogée
le Thursday, September 21, 2000
La loi reconnaît, pour les actes de commerce, des agents intermédiaires, savoir : les agents de change et les courtiers.
Il y en a dans toutes les villes qui ont une bourse de commerce.
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