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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 74
Code de commerce (ancien)
Livre I : Du commerce en général
Titre V : Des bourses de commerce, agents de change et courtiers
Section II : Des agents de change et courtiers.
Article 74
Version consolidée du lundi 1 mai 1967,
abrogée
le jeudi 21 septembre 2000
La loi reconnaît, pour les actes de commerce, des agents intermédiaires, savoir : les agents de change et les courtiers.
Il y en a dans toutes les villes qui ont une bourse de commerce.
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