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Tuesday, March 17, 2026
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Article 88
Code de commerce (ancien)
Livre I : Du commerce en général
Titre V : Des bourses de commerce, agents de change et courtiers
Section II : Des agents de change et courtiers.
Article 88
Version consolidée du Sunday, September 20, 1807,
abrogée
le Thursday, September 21, 2000
Tout agent de change ou courtier destitué en vertu de l'article précédent ne peut être réintégré dans ses fonctions.
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