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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 88
Code de commerce (ancien)
Livre I : Du commerce en général
Titre V : Des bourses de commerce, agents de change et courtiers
Section II : Des agents de change et courtiers.
Article 88
Version consolidée du dimanche 20 septembre 1807,
abrogée
le jeudi 21 septembre 2000
Tout agent de change ou courtier destitué en vertu de l'article précédent ne peut être réintégré dans ses fonctions.
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