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Article 96
Code de commerce (ancien)
Livre I : Du commerce en général
Titre VI : Du gage et des commissionnaires
Section III : Des commissionnaires pour les transports par terre et par eau.
Article 96
Version consolidée du Friday, May 29, 1863,
abrogée
le Thursday, September 21, 2000
Le commissionnaire qui se décharge d'un transport par terre ou par eau est tenu d'inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur.
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