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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 96
Code de commerce (ancien)
Livre I : Du commerce en général
Titre VI : Du gage et des commissionnaires
Section III : Des commissionnaires pour les transports par terre et par eau.
Article 96
Version consolidée du vendredi 29 mai 1863,
abrogée
le jeudi 21 septembre 2000
Le commissionnaire qui se décharge d'un transport par terre ou par eau est tenu d'inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur.
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