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Tuesday, March 17, 2026
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Article 153
Code de commerce (ancien)
Livre I : Du commerce en général
Titre VIII : De la lettre de change et du billet à ordre
Chapitre I : De la lettre de change
Section VIII : Des recours faute d'acceptation et faute de paiement des protêts, du rechange
Paragraphe I : Des recours faute d'acceptation et faute de paiement.
Article 153
Version consolidée du Thursday, October 31, 1935,
abrogée
le Thursday, September 21, 2000
Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants :
1° La somme intégrale qu'il a payée ;
2° Les intérêts de ladite somme, calculés au taux légal, à partir du jour où il l'a déboursée ;
3° Les frais qu'il a faits.
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