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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 153
Code de commerce (ancien)
Livre I : Du commerce en général
Titre VIII : De la lettre de change et du billet à ordre
Chapitre I : De la lettre de change
Section VIII : Des recours faute d'acceptation et faute de paiement des protêts, du rechange
Paragraphe I : Des recours faute d'acceptation et faute de paiement.
Article 153
Version consolidée du jeudi 31 octobre 1935,
abrogée
le jeudi 21 septembre 2000
Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants :
1° La somme intégrale qu'il a payée ;
2° Les intérêts de ladite somme, calculés au taux légal, à partir du jour où il l'a déboursée ;
3° Les frais qu'il a faits.
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