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Tuesday, March 17, 2026
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Article 433-1
Code de commerce (ancien)
Livre II : Du commerce maritime
Titre XIII : Des prescriptions.
Article 433-1
Version consolidée du Saturday, July 17, 1971,
abrogée
le Thursday, September 21, 2000
Les actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l'équipage se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil.
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