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mardi 17 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article 433-1
Code de commerce (ancien)
Livre II : Du commerce maritime
Titre XIII : Des prescriptions.
Article 433-1
Version consolidée du samedi 17 juillet 1971,
abrogée
le jeudi 21 septembre 2000
Les actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l'équipage se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil.
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