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Wednesday, March 11, 2026
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Article 46
Code des marchés publics (édition 1964)
Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial.
Titre I : Passation des marchés
Chapitre I : Dispositions générales.
Section II : Entrepreneurs et fournisseurs contractants
Paragraphe I : Généralités.
Article 46
Version consolidée du Friday, December 18, 1992,
abrogée
le Sunday, September 9, 2001
Les offres doivent être signées par les entrepreneurs ou fournisseurs qui les présentent ou par leurs représentants dûment habilités, sans qu'un même représentant puisse représenter plus d'un candidat pour un même marché.
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