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Article 49-1
Code des marchés publics (édition 1964)
Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial.
Titre I : Passation des marchés
Chapitre I : Dispositions générales.
Section II : Entrepreneurs et fournisseurs contractants
Paragraphe I : Généralités.
Article 49-1
Version consolidée du Friday, December 18, 1992,
abrogée
le Sunday, September 9, 2001
Ne peuvent obtenir de commandes publiques les personnes à l'encontre desquelles une disposition législative ou réglementaire, ou le jugement d'un tribunal, a institué l'interdiction d'obtenir de telles commandes.
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