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Tuesday, March 3, 2026
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Article 131
Code des marchés publics (édition 1964)
Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial.
Titre II : Garanties exigées des titulaires de marchés
Section I : Cautionnement.
Article 131
Version consolidée du Tuesday, April 4, 1978 au Friday, December 18, 1992
Le cautionnement peut être remplacé, au gré du titulaire, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions fixées à la section IV du présent titre.
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