Code des marchés publics (édition 1964)
Section I : Cautionnement.
Le montant du cautionnement ne peut être supérieur à 3 p. 100 du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants et à 5 p. 100 lorsque le marché est assorti d'un délai de garantie.
Les modalités et les époques de constitution et de restitution du cautionnement sont fixées par le marché.
Le même arrêté détermine le mode de calcul de la valeur retenue pour chaque catégorie de ces titres.
Les oppositions sur le cautionnement doivent être faites entre les mains du comptable qui a reçu ce cautionnement ; toutes autres oppositions sont nulles et non avenues.
L'affectation des titres nominatifs au cautionnement est notifiée, selon le cas, au Trésor ou à l'établissement émetteur.
En ce qui concerne les titres de rentes sur l'Etat, cette affectation est mentionnée au grand-livre de la Dette publique.
Les valeurs transmissibles par endossement endossées en blanc sont considérées comme valeurs au porteur.
A l'expiration du délai d'un mois susvisé, la caution cesse d'avoir effet, même en l'absence de mainlevée, sauf si l'administration contractante a signalé par lettre recommandée adressée à la caution que le titulaire du marché n'a pas rempli toutes ses obligations. Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l'engagement de la caution que par mainlevée délivrée par l'administration contractante.