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Wednesday, March 11, 2026
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Article 134
Code des marchés publics (édition 1964)
Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial.
Titre II : Garanties exigées des titulaires de marchés
Section II : Garanties autres que le cautionnement.
Article 134
Version consolidée du Tuesday, April 4, 1978,
abrogée
le Sunday, September 9, 2001
L'administration contractante libère les cautions fournies en garantie du remboursement des avances, à mesure que les avances sont effectivement remboursées dans les conditions fixées à l'article 161.
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