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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 134
Code des marchés publics (édition 1964)
Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial.
Titre II : Garanties exigées des titulaires de marchés
Section II : Garanties autres que le cautionnement.
Article 134
Version consolidée du mardi 4 avril 1978,
abrogée
le dimanche 9 septembre 2001
L'administration contractante libère les cautions fournies en garantie du remboursement des avances, à mesure que les avances sont effectivement remboursées dans les conditions fixées à l'article 161.
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