Section II : Garanties autres que le cautionnement.
Article 133 consolidé du mardi 4 avril 1978 au vendredi 18 décembre 1992
Le titulaire d'un marché ne peut recevoir les avances visées à l'article 155 qu'après avoir constitué, dans les conditions fixées à la section IV du présent titre, une caution personnelle s'engageant solidairement avec lui à rembourser, s'il a lieu :
- 30 p. 100 du montant des avances consenties au titre des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article 155 ;
- 60 p. 100 du montant des avances consenties au titre des alinéas 4, 5, 6 et 7 de l'article 155.
Toutefois, l'administration contractante peut, en raison de la nature ou de l'objet du marché, prévoir avant la conclusion du contrat que la caution doit s'engager pour une valeur supérieure aux limites fixées ci-dessus.
Article 134 consolidé du mardi 4 avril 1978, abrogé le dimanche 9 septembre 2001
L'administration contractante libère les cautions fournies en garantie du remboursement des avances, à mesure que les avances sont effectivement remboursées dans les conditions fixées à l'article 161.
Article 135 consolidé du mardi 4 avril 1978, abrogé le dimanche 9 septembre 2001
Lorsque, en vue de l'exécution des travaux ou des fournitures, des matériels, machines, outillages ou approvisionnements sont remis par l'administration au titulaire du marché sans transfert de propriété à son profit, celui-ci assume à leur égard la responsabilité légale du dépositaire.
Dans ce cas, l'administration peut exiger :
1° Un cautionnement ou une caution personnelle et solidaire, garantissant la représentation des matériels, machines, outillages ou approvisionnement remis ;
2° Une assurance contre les dommages subis même en cas de force majeure.
L'administration peut également prévoir dans le cahier des charges des pénalités pour retard imputable au titulaire dans la restitution ou la représentation des matériels, machines, outillages ou approvisionnements remis.
Article 136 consolidé du mardi 4 avril 1978, abrogé le dimanche 9 septembre 2001
Lorsque, en vue de l'exécution des travaux ou des fournitures, des approvisionnements sont remis au titulaire du marché avec transfert de propriété à son profit, celui-ci est responsable de la présentation, soit de ces approvisionnements eux-mêmes, soit d'approvisionnements de substitution - matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc. - ayant une valeur correspondante, jusqu'à exécution de ses obligations contractuelles.
Le contrat détermine les conditions dans lesquelles, en cas d'utilisation partielle ou de résiliation du marché, le titulaire doit restituer à l'administration les approvisionnements remis ou les approvisionnements de substitution de valeur correspondante restant en excédent.
Les garanties exigées et les pénalités prévues à l'article 135 peuvent être exigées ou prévues dans le cas du présent article.
Article 137 consolidé du mardi 4 avril 1978, abrogé le vendredi 18 décembre 1992
Les marchés peuvent spécifier qu'en contrepartie du paiement d'acomptes, la propriété des approvisionnements, des travaux et fournitures élémentaires et des produits intermédiaires correspondant à ces acomptes et énumérés sur un inventaire est transférée à la personne publique contractante. Dans ce cas, le bénéficiaire des acomptes assume néanmoins à l'égard des approvisionnements et produits intermédiaires dont la propriété a été transférée mais qui sont restés en dépôt sur le chantier, en usine ou en atelier, la responsabilité légale du dépositaire.
Outre l'application des dispositions de l'article 163 1°, les marchés peuvent spécifier que les marques apparentes attestant la propriété de la personne publique contractante doivent être apposées par le bénéficiaire des acomptes sur les approvisionnements et sur les produits intermédiaires transférés.
Le transfert de propriété des approvisionnements, travaux élémentaires et produits intermédiaires est annulé en cas de non-réception par l'administration des travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché.
En cas de perte d'approvisionnements ou de produits intermédiaires transférés ou de rebut des travaux ou des fournitures, l'administration contractante doit exiger du bénéficiaire d'acomptes :
- soit le remplacement à l'identique ;
- soit la restitution immédiate des acomptes sauf possibilité d'imputation sur les versements à intervenir ;
- soit la constitution d'une caution garantissant la restitution des acomptes.
Article 138 consolidé du vendredi 23 mars 1973 au vendredi 18 décembre 1992
Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article 174, un délai est accordé au titulaire d'un marché pour reverser les 80 % du montant du solde créditeur que fait apparaître, au profit de l'administration, la liquidation provisoire d'un marché en cas de résiliation totale ou partielle de celui-ci, le titulaire doit, si le marché n'a pas prévu de cautionnement, fournir la garantie d'une caution personnelle s'engageant solidairement avec lui à rembourser 80 % du montant de ce solde.
Article 139 consolidé du mardi 4 avril 1978 au vendredi 18 décembre 1992
Les cahiers des charges déterminent, s'il y a lieu, les garanties autres que les cautionnements, cautions personnelles et solidaires ou transferts de propriété, telles que affectations hypothécaires, dépôts de matières dans les magasins de l'Etat, etc., qui peuvent être demandées, à titre exceptionnel, aux titulaires de marchés pour assurer l'exécution de leurs engagements. Ils précisent les droits que l'administration peut exercer sur ces garanties.