Code des marchés publics (édition 1964)
Article 133
- 30 p. 100 du montant des avances consenties au titre des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article 155 ;
- 60 p. 100 du montant des avances consenties au titre des alinéas 4, 5, 6 et 7 de l'article 155.
Toutefois, l'administration contractante peut, en raison de la nature ou de l'objet du marché, prévoir avant la conclusion du contrat que la caution doit s'engager pour une valeur supérieure aux limites fixées ci-dessus.