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Article 141
Code des marchés publics (édition 1964)
Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial.
Titre II : Garanties exigées des titulaires de marchés
Section III : Dérogations au régime des garanties.
Article 141
Version consolidée du Tuesday, April 4, 1978,
abrogée
le Friday, December 18, 1992
La garantie prévue à l'article 133 peut être, au titre d'un marché négocié, supprimée ou réduite par décision du ministre intéressé, sauf opposition du contrôleur financier.
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