Code des marchés publics (édition 1964)
Section III : Dérogations au régime des garanties.
Les entreprises concessionnaires ou subventionnées assurant un service public peuvent être dispensées, par une clause insérée dans le marché, de fournir la garantie prévue à l'article 133.
Pour les autres marchés, le cautionnement exigé de ces mêmes sociétés ou personnes ne peut excéder un et demi pour cent du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.