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Article 160
Code des marchés publics (édition 1964)
Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial.
Titre III : Règlement et financement des marchés
Chapitre I : Modalités de règlement des marchés.
Section I : Avances.
Article 160
Version consolidée du Tuesday, April 4, 1978,
abrogée
le Friday, December 18, 1992
Les avances accordées doivent être portées sur des sommiers par les services contractants, afin que soit suivi leur apurement.
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