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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 160
Code des marchés publics (édition 1964)
Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial.
Titre III : Règlement et financement des marchés
Chapitre I : Modalités de règlement des marchés.
Section I : Avances.
Article 160
Version consolidée du mardi 4 avril 1978,
abrogée
le vendredi 18 décembre 1992
Les avances accordées doivent être portées sur des sommiers par les services contractants, afin que soit suivi leur apurement.
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